A-21, r. 10.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des architectes

Full text
15. Si l’architecte ne remédie par à son défaut dans le délai prescrit, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise l’architecte par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2014-08-15, a. 15.